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(1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière.
(2) Les organes de l'Organisation sont :
a) l'Office européen des brevets ;
b) le Conseil d'administration.
(3) L'Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Cette tâche est exécutée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.
2 Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 5/88, G 7/88, G 8/88 (Annexe I).