Article 84 55 Revendications
Art. 78, 80 R. 29, 31, 35
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
55 Cf. les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 2/98, G 1/03, G 2/03 (Annexe I).