EPO logo Communiqué de presse n° 7/99
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E / D Décision de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets dans l'affaire Novartis

Munich, le 20 décembre 1999 -- -- Sur la question de droit qui lui a été soumise par la chambre de recours 3.3.4 dans l'affaire T 1054/96, la Grande Chambre de recours a statué ainsi:
Même si elle embrasse des variétés de plantes, une revendication qui n'identifie pas de variétés spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité au titre de l'article 53 b) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) (Sommaire I de la décision G 1/98). Selon la Grande Chambre de recours, l'article 53 b) CBE définit la frontière entre la protection par brevet d'une part, et la protection des variétés végétales d'autre part. L'étendue de l'exclusion de la brevetabilité fait pendant à celle des droits accessibles pour les variétés végétales. Etant donné que, seules, les variétés spécifiques peuvent être protégées en tant que variétés végétales, alors qu'un enseignement technique applicable à un nombre indéfini de variétés ne peut l'être, le fait que les revendications embrassent ou puissent embrasser une ou plusieurs variétés végétales ne permettait pas à lui seul de mettre en oeuvre l'exclusion de la brevetabilité au sens de l'article 53 b) CBE.

La décision G 01/98 du 20 décembre 1999 est disponible sur Internet:
http://www.european-patent-office.org


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Last updated on Mon, 20 Dec 1999 12:00 CET
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